7 - Formation Professionnelle — UNSA 3S

7 - Formation Professionnelle

                                                                                 

 

Convention Collective Nationale Animation
(maj octobre 2013)

 

 

 

 

 

Préambule | Plan de formation | Droit Individuel à la Formation (DIF) | Congé Individuel de Formation (CIF) | Contrat de Professionnalisation | Périodes de Professionnalisation | Contributions | Répartition de la contribution professionnalisation | Apprentissage | Observatoire des métiers de l'Animation

Préambule       

Les partenaires sociaux de l'animation réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences et d'enrichissement personnel.

Les partenaires sociaux de l'animation souhaitent en conséquence :

- réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;

- confirmer Uniformation comme OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) dans son rôle de collecte et de gestion des fonds de la formation ;

- utiliser l'observatoire des métiers de l'animation pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;

- inciter les entreprises à anticiper leur besoin en compétences et les salariés à mettre en oeuvre le droit individuel à la formation tenant compte de la spécificité de la branche.

En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 84 du 4 octobre 2004 art. 1er en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-44 étendu par arrêté du 20 avril 2005 JORF 30 avril 2005.

 

Article 7-1 Plan de formation

7.1.1. Règles générales

Un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré au cours du dernier trimestre avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

Un plan pluriannuel peut être établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue.

Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.

Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.

L'ensemble des dépenses engagées par l'employeur (rémunération, allocation de formation, coût pédagogique et frais annexes) est imputable au plan de formation.

7.1.2. Catégorisation des actions de formation

Le plan de formation comporte deux types d'action de formation.

Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l'employeur doit tenir compte de deux principaux critères :

-l'objectif de la formation ;

-la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.

a) Les actions d'adaptation au poste de travail et les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi
Ces actions ont pour objectif :

– soit d'apporter, pour les actions d'adaptation au poste de travail, au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe. Les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé ;

– soit, pour les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi, l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ ou une modification des fonctions du salarié, soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.

Dans les deux cas, ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié. (1)

Ces actions, qui peuvent se dérouler pendant ou en dehors des heures habituellement travaillées, sont assimilées à du temps de travail effectif.

Si elles se déroulent pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération.

Si elles se déroulent en dehors des heures habituellement travaillées et entraînent des heures supplémentaires, celles-ci se verront appliquer le régime de l'article 5.4.1 pour les droits à récupération ou rémunération, avec application du taux majoré.

Cependant, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié pour la rémunération de ces heures supplémentaires, celles-ci n'entreront pas dans le contingent de l'article 5.4.6. (2)

b) Les actions de développement des compétences
Ces actions ont pour objectif l'évolution de compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié.

Qu'il s'agisse d'un projet de promotion ou de mobilité professionnelle sans promotion, ces actions ont pour objet une évolution de la qualification professionnelle du salarié.

Ces actions se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou 6 jours pour les cadres soumis au forfait jours. Dans ce cas, un accord écrit entre l'employeur et le salarié est obligatoire. Outre la durée, le lieu, la nature de la formation et les conditions de réalisation de cette dernière (montant de l'allocation de formation, qui ne peut être inférieur à 50 % de son salaire horaire net calculé selon les dispositions légales, frais annexes), l'accord doit définir la nature des engagements pris par l'entreprise si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Ces engagements portent également sur les conditions dans lesquelles la candidature du salarié est examinée en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant au connaissances ainsi acquises.

Le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours ouvrables de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

(1) Alinéa de l'article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail. (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 3121-11 et suivants du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi constituant un temps de travail effectif et obéissant de ce fait, pour ce qui est des heures supplémentaires, aux dispositions légales les concernant. (Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

7.1.3. Utilisation des fonds au titre du plan par l'OPCA

L'ensemble des versements des entreprises au titre du plan de formation est mutualisé au premier euro et est affecté conformément à l'acte de constitution de l'OPCA et aux décisions de son conseil de gestion au financement :

-des actions de formation des entreprises ;

-des actions de formation au titre du DIF-CDD demandées par les salariés à l'issue de leur contrat de travail, selon les dispositions générales et les orientations définies annuellement par la CPNEF.

Les modalités pratiques applicables aux entreprises sont définies dans le protocole de fonctionnement entre la branche et l'OPCA. Par ailleurs, peuvent être prises en charge des actions de formation en direction des dirigeants bénévoles. Ces actions doivent être liées au mandat qu'ils exercent.

En vigueur étendu

Article 7-2 : Droit Individuel à la Formation (DIF)

7.2.1. Priorités

Le DIF a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle ou personnelle, pour seconde priorité de permettre l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de ses connaissances, l'acquisition de compétences ou d'une qualification plus élevée développant une meilleure employabilité.

7.2.2. Acquisition du DIF

A compter du 1er janvier 2004, tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Cette durée est portée à 21 heures à compter du 1er janvier 2009 pour les salariés à temps plein, ainsi que pour les salariés à temps partiel ayant au moins un 4/5 de temps.

Pour les salariés à temps partiel ayant moins d'un 4/5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF se calcule pro rata temporis sans qu'il puisse être inférieur à 14 heures tous les 3 ans.

Ces heures sont attribuées chaque 1er janvier aux salariés présents dans l'entreprise.

Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à 12 mois (embauche en cours d'année), cette durée est calculée pro rata temporis.

Les droits ainsi acquis sont plafonnés à 126 heures.

Pour le calcul des droits ouverts, les périodes d'absence du salarié, assimilées à du temps de travail effectif (art. 6. 1. 2) sont intégralement prises en compte.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois bénéficient également du DIF selon les mêmes modalités que les salariés en CDI.

7.2.3. Mise en œuvre du DIF

Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du DIF sont financées prioritairement, par l'OPCA :

- sur les fonds collectés au titre de la professionnalisation pour les actions définies comme prioritaires conformément à l'article 7.7 ;

- par l'OPACIF sur les fonds du congé individuel de formation pour les actions réalisées par les salariés en CDD, conformément à l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Sous réserve du respect de l'acte de constitution de l'OPCA et des décisions de son conseil de gestion, une prise en charge complémentaire ou totale des actions de formation relatives au DIF, tant pour les salariés titulaires de CDI que pour les salariés titulaires de CDD sera effectuée dans le cadre des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA.

7.2.4. Transférabilité du DIF

Lorsqu'un salarié ayant acquis un crédit au titre du DIF quitte une entreprise de la branche (en dehors des cas de licenciement pour faute lourde) pour une autre entreprise de la branche, son crédit d'heures est transféré chez le nouvel employeur lorsque l'intervalle entre son départ de l'entreprise A et son embauche dans l'entreprise B est inférieur à 18 mois.

Au moment du départ, l'employeur doit indiquer sur le certificat de travail ou sur un document annexé, le droit non utilisé au titre du DIF et la valorisation de celui-ci.

7.2.5. Les heures de formation exécutées hors du du temps de travail au titre du DIF sont indemnisées par une allocation de formation égale à 50 % du salaire net. Afin de faciliter l'utilisation du DIF, sa mise en œuvre peut s'effectuer pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit entre l'employeur et le salarié.

Etendu par arrêté du 23 mars 2011
Modifié par avenant n° 134 du 16 mars 2010 - art. 8


Article 7-3 : Congé Individuel de Formation (CIF)

7.3.1. La commission paritaire nationale emploi formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation ainsi que pour les congés individuels de formation des salariés sous contrats à durée déterminée. Elle en confiera la mise en oeuvre et l'information à Uniformation.

7.3.2. L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF-CDD est :

- de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

- dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

7.3.3. La CPNEF définit annuellement les priorités à retenir pour les demandes de CIF présentées suite à deux refus du DIF dans le cadre prévu par la réglementation.

Etendu par arrêté du 23 mars 2011
Modifié par avenant n° 134 du 16 mars 2010 - art. 9


Article 7-4 : Contrat de professionnalisation (1)

(1) Article étendu sous réserve qu'en application de l'article D. 981-5 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004, le montant forfaitaire de l'heure de formation soit fixé à 9,15 euros (arrêté du 20 avril 2005, art. 1er)


7.4.1. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.

7.4.2. Objectifs du contrat

Le contrat de professionnalisation permet :

- de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

- de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche de l'animation ;

- de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche ;

- de préparer l'obtention d'un titre professionnel ou d'un CQP ayant fait l'objet d'un agrément par la CPNEF de l'animation.

7.4.3. Public visé

Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 7.5.2, est ouvert :

a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;

b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

7.4.4. Modalités

7.4.4.1. Durée du contrat CDD.

L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEF.

Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois.

Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.

Ce contrat s'achève, en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du 12e mois suivant celui au cours duquel le titre, le diplôme ou le CQP est obtenu.

7.4.4.2. Durée de la formation.

La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou d'un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.

7.4.4.3. CDI.

Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 7.4.4.1 et 7.4.4.2.

7.4.4.4. Rémunération.

Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 7.4.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le bénéficiaire perçoit une rémunération brute égale à 65 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la première année et 75 % du salaire minimum conventionnel la seconde année, lorsque celui-ci est âgé de 16 à 25 ans (cf. art. 7.4.3 a).

La rémunération brute sera égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la première année et 90 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la deuxième année, lorsque le bénéficiaire est un demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus. Dans tous les cas, la rémunération ne pourra être inférieure au SMIC.

7.4.4.5. Tutorat.

Les partenaires sociaux considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation : ils incitent donc les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.

Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que :

- le tuteur doit suivre 3 salariés au plus, tous contrats confondus ;

- le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;

- le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.

7.4.5. Sous réserve que l'entreprise justifie auprès de l'OPCA des dépenses réalisées, celui-ci peut prendre en charge un maximum de 18 par heure de formation, sans que la prise en charge du coût pédagogique puisse dépasser 9,15 euros.

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 101 du 8 février 2007 art. 4 en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 17 juillet 2007 JORF 27 juillet 2007.
Modifié par Avenant n° 12 1992-06-15 en vigueur le 1er février 1993 étendu par arrêté du 29 décembre 1992 JORF 6 janvier 1993
Modifié par Avenant n° 21 1993-10-12 BO Conventions collectives 93-43 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension
Modifié par Avenant n° 21 1993-10-12 BO Conventions collectives 93-49 en vigueur le 18 février 1994 étendu par arrêté du 9 février 1994 JORF 17 février 1994
Modifié par Avenant n° 33 1995-07-04 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-31, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 25 octobre 1995
Modifié par Avenant n° 84 2004-10-04 art. 1er en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-44 étendu par arrêté du 20 avril 2005 JORF 30 avril 2005


Article 7-5 : Périodes de Professionnalisation

La branche de l'animation souhaite pouvoir favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses salariés.

Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les signataires conviennent que les périodes de professionnalisation entrant dans les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :

- elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis et de l'expérience ou de positionnement ;

- le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur, dans les conditions fixées à l'article 7.4.4.5 ;

- elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l'initiative de l'employeur mais peuvent l'être également, en accord avec l'employeur, à l'initiative du salarié.

7.5.1. Salariés prioritaires

Les signataires décident que les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants :

- les salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies ou des modes d'organisation ;

- les salariés handicapés ;

- les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental ;

- les salariés de plus de 45 ans et les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ;

- les salariés ayant les premiers niveaux de qualification (V, V bis et VI) ;

- les salariés ayant occupé durablement des emplois à temps partiel.

7.5.2. Action de formation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :

- soit un diplôme, un titre ou une certification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en utilisant si c'est possible les acquis des salariés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

- une qualification reconnue par la branche.

Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de formation suivantes :

- actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés ainsi que leur maintien dans l'emploi ;

- actions de développement des compétences ou d'acquisition d'une qualification plus élevée.

Quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail l'entreprise définit avec le salarié avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent également sur les conditions dans lesquels la candidature du salarié est examinée en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant au connaissances ainsi acquises.

La CPNEF établira annuellement les objectifs fixés à l'OPCA pour la prise en charge des périodes de professionnalisation.

7.5.3.

Sous réserve que l'entreprise justifie auprès de l'OPCA des dépenses réalisées, celui-ci peut prendre en charge un maximum de 18 € par heure de formation.L'OPCA devra veiller, par contrôle des dépenses, à ce que cette prise en charge ne dépasse pas :

- le montant de 9, 15 € par heure de formation pour le coût pédagogique ;

- le montant de 18 € par heure de formation, frais annexes inclus (fournitures pédagogiques, rémunération, déplacement, hébergement et restauration).

L'OPCA rendra compte chaque année des contrôles effectués.

Etendu par arrêté du 10 mars 2010
Modifié par avenant n° 130 du 14 septembre 2009 - art. 1


Article 7-6 : Contributions

7.6.1. Dispositions générales

Toutes les entreprises sont tenus de consacrer au moins 1,74 % de la masse salariale pour la formation professionnelle.

Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale 2004. L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centre de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels...) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.

7.6.2. Répartition des fonds

7.6.2.1. Entreprises de 20 salariés et plus :

- 0,20 % au titre du CIF ;

- 0,50 % au titre de la professionnalisation ;

- 1,04 % au titre du plan de formation.

7.6.2.2. Entreprises de 10 à moins de 20 salariés

- 0,15 % au titre de la professionnalisation ;

- 1,59 % au titre du plan de formation.

7.6.2.3. Entreprises de moins de 10 salariés

- 0,25 % au titre de la professionnalisation ;

- 1,482 % au titre du plan de formation ;

- 0,008 % au titre du congé de formation syndicale (cf. article 2.6 de la CCN).

7.6.2.4. Franchissement des seuils

Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.

7.6.3. CIF-CDD

Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 % sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF-CDD.

7.6.4. Obligation conventionnelle de versement

Les entreprises sont tenues de verser à l'OPCA Uniformation, désigné OPCA de branche, les contributions suivantes :

7.6.4.1. Entreprises de 20 salariés et plus

- 0,20 % au titre du CIF ;

- 0,50 % au titre de la professionnalisation ;

- 0,48 % au titre du plan de formation.

7.6.4.2. Entreprises de 10 à moins de 20 salariés

- 0,15 % au titre de la professionnalisation ;

- 1,03 % au titre du plan de formation.

7.6.4.3. Entreprises de moins de 10 salariés :

- 0,25 % au titre de la professionnalisation ;

- 0,672 % au titre du plan de formation ;

- 0,008 % au titre du congé de formation syndicale.

La contribution totale ne peut être inférieure à 50 Euros.

7.6.4.4. Franchissement des seuils

Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 92 du 7 septembre 2005 BO conventions collectives 2005-39 étendu par arrêté du 28 mars 2006 JORF 7 avril 2006.
Modifié par Avenant n° 12 1992-06-15 en vigueur le 1er février 1993 étendu par arrêté du 29 décembre 1992 JORF 6 janvier 1993
Modifié par Avenant n° 33 1995-07-04 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-31, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 25 octobre 1995
Modifié par Avenant n° 84 2004-10-04 art. 1er en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-44 étendu par arrêté du 20 avril 2005 JORF 30 avril 2005.

 

Article 7-7 : Répartition de la Professionnalisation

L'ensemble des sommes collectées au titre de la professionnalisation sera réservé par l'OPCA pour les actions définies ci-dessous (1) :

- contrats et périodes de professionnalisation ;

- financement des DIF prioritaires ;

- financement des CFA agréés par la branche ;

- financement de l'observatoire de la branche.

Chaque année, une délibération de la CPNEF fixera la part de la collecte affectée à chacun des objectifs ci-dessus.

Cette délibération fixera la liste des CFA (centre de formation des apprentis) bénéficiaires, les modalités de leur financement, ainsi que les actions de formation retenues.

La CPNEF établira la liste des actions de formation pouvant entrer dans la catégorie des "DIF prioritaires" et pouvant être financées par l'OPCA avec les fonds collectés ci-dessus.

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004, les dépenses de fonctionnement de l'observatoire soient faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005 (arrêté du 20 avril 2005, art. 1er).

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 84 du 4 octobre 2004 art. 1er en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-44 étendu par arrêté du 20 avril 2005 JORF 30 avril 2005.
Modifié par Avenant n° 12 1992-06-15 en vigueur le 1er février 1993 étendu par arrêté du 29 décembre 1992 JORF 6 janvier 1993
Modifié par Avenant n° 33 1995-07-04 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-31, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 25 octobre 1995


Article 7-8 : Apprentissage

7.8.1. Contrat d'apprentissage

Le contrat d'apprentissage est un contrat de formation en alternance à durée déterminée de 12 mois pouvant aller à 36 mois en fonction du type d'emploi et du niveau de qualification recherché. Ce contrat associe des enseignements professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance en centre de formation et dans l'entreprise, et d'une certification des compétences et des connaissances acquises.

7.8.2. Objectifs du contrat

Le contrat d'apprentissage permet d'acquérir :

- un diplôme professionnel ;

- un titre à finalité professionnelle, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

7.8.3. Public visé

Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 7.8.2, est ouvert :

a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;

b) Aux personnes âgés au-delà de 25 ans répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.8.4. Modalités

7.8.4.1. Durée du contrat.

L'acquisition d'une qualification professionnelle par les jeunes ayant effectué le premier cycle d'enseignement secondaire implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEF. Dans ce cas, la durée du contrat d'apprentissage conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois.

Dans tous les cas, la durée du contrat sera comprise entre 12 et 24 mois.

Le contrat débute 3 mois avant l'entrée en formation et s'achève en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du 3e mois suivant celui au cours duquel le titre, le diplôme ou le titre obtenu.

7.8.4.2. Durée de la formation.

La formation hors entreprise doit être au minimum de 400 heures par année, cette durée pouvant varier en fonction du diplôme, du titre préparé.

7.8.4.3. Rémunération.

- La rémunération des apprentis de moins de 18 ans à l'entrée en formation est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé conformément aux taux du tableau suivant :

1re année : 30 %

2e année : 40 %

3e année : 55 %

- La rémunération des apprentis âgés de 18 ans à 20 ans à l'entrée en formation est calculée sur les bases suivantes, en pourcentage du salaire minimum conventionnel :

1re année : 50 %

2e année : 65 %

3e année : 80 %

- La rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus à l'entrée en formation est calculée sur les bases suivantes, en pourcentage du salaire minimum conventionnel :

1re année : 65 %

2e année : 75 %

3e année : 90 %

Etendu par arrêté du 23 mars 2011
Modifié par avenant n° 134 du 16 mars 2010 - art. 11


Article 7- 9 :Observatoire des métiers de l'Animation

7.9.1. Préambule

Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche, la CPNEF a créé, dès 2001, un observatoire des métiers de l'animation. L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.

Les travaux de l'observatoire sont examinés par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations.

Conformément à la loi du 4 mai 2004, cet observatoire voit ses missions confirmées.

7.9.2. Objet

L'objet de l'observatoire prospectif des métiers de l'animation est de :

- renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en oeuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière de contrat de professionnalisation) ;

- recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur de l'animation, tant en termes quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;

- analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :

- de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;

- de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;

- de nourrir les travaux de la CPNEF.

Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :

- réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;

- capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;

- diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;

- développer les partenariats.

7.9.3. Fonctionnement

L'observatoire est géré par un comité de pilotage paritaire composé d'un nombre égal de représentants des syndicats de salariés et d'employeurs membres de la CPNEF.

L'observatoire est financé pour partie par un pourcentage prélevé sur les sommes collectées au titre de la professionnalisation.

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 84 du 4 octobre 2004 art. 1er en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-44 étendu par arrêté du 20 avril 2005 JORF 30 avril 2005.
Créé par Avenant n° 12 1992-06-15 en vigueur le 1er février 1993 étendu par arrêté du 29 décembre 1992 JORF 6 janvier 1993
Modifié par Avenant n° 33 1995-07-04 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 95-31, étendu par arrêté du 16 octobre 1995 JORF 25 octobre 1995