8 - Prévoyance — UNSA 3S

8 - Prévoyance

                                                                               

 

Convention Collective Nationale Animation
(maj octobre 2013)

 

 

             

 

 

Préambule | Article en vigueur étendu | Article en vigueur non étendu | Garantie capital décès | Rente éducation OCIRP | Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (VE) | Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (VNE) | Garantie incapacité | Garantie invalidité | Salaire de référence | Taux de cotisation | Gestion du régime conventionnel | Commission paritaire de suivi | Mise en place du régime | Résiliation |

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'animation se sont réunis en date du 15 février 2013 afin de procéder à l'étude des modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance.

A l'issue de cette réunion, les partenaires sociaux ont décidé de reconduire AG2R Prévoyance, GNP (anciennement GNP INPC), Humanis Prévoyance (anciennement CRI Prévoyance), Mutex (anciennement Mutualité française) en tant qu'organismes assureurs des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité et l'OCIRP, en tant qu'assureur de la garantie rente éducation du régime de prévoyance de la branche professionnelle de l'animation, pour une période de 1 an (2013).

En vigueur non étendu
Modifié par avenant n° 143 du 15 février 2013 - art. 1er

Article 8-1 : article en vigueur étendu

Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées. Les intermittents du spectacle ne sont pas concernés par le régime de prévoyance. Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII.

Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.

Etendu par arrêté du 16 septembre 2009
Modifié par avenant n° 126 du 4 février 2009 - art. 1


Article 8-1: article en vigueur non étendu

Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées. Les intermittents du spectacle ne sont pas concernés par le régime de prévoyance. Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII. Les améliorations de garanties prévues pour les salariés répondant à la définition de cadres au sens de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont justifiées par les obligations des employeurs en matière de prévoyance des salariés cadres découlant de ladite convention.

Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.

En vigueur non étendu
Modifié par avenant n° 144 du 15 février 2013 - art. 1er


Article 8-2 : Garantie capital décès

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant la liquidation de sa pension de vieillesse du régime de base entraînant la rupture de son contrat de travail, ou à partir de la date à laquelle le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois, un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence.

Etendu par arrêté du 16 septembre 2009
Modifié par avenant n° 126 du 4 février 2009 - art. 2


Article 8-3 : Rente Education OCIRP

En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement), survenu à compter du 1er janvier 2007, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente égale à :

- 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire ;

- 15 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.

Cette rente reste fixée à 7 % dans les cas de décès ou IPA survenus avant le 1er janvier 2003.

Cette rente reste fixée à 10 % dans les cas de décès ou IPA survenus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006.

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 106 du 8 février 2007 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 26 juin 2007 JORF 30 juin 2007.
Modifié par Avenant n° 43 1997-09-23 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998
Modifié par Avenant n° 68 2003-02-18 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003

Article 8-4 : Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (en vigueur étendu) Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective.

A compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.

La prestation cesse :

- lors de la reprise du travail ;

- après 87 jours d'indemnisation ;

- à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 65e anniversaire (1)

Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 7 juillet 2003, art. 1er).

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 106 du 8 février 2007 art. 1er en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 26 juin 2007 JORF 30 juin 2007.
Modifié par Avenant n° 43 1997-09-23 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998
Modifié par Avenant n° 68 2003-02-18 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11, *étendu avec exclusion par arrêté du 7 juillet JORF 18 juillet 2003*


Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (en vigueur non étendu)

Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie, maternité, adoption, paternité...).

Il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence pendant la durée normale d'indemnisation.

Pour la maladie, la prestation débute à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu.

La prestation cesse :

- lors de la reprise du travail ;

- après 87 jours d'indemnisation pour la maladie, 112 jours pour la maternité ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse.

Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

En vigueur non étendu
Modifié par avenant n° 114 du 27 février 2008 - art. 1er


Garantie Incapacité 
Article 8-5 : En vigueur Etendu

En cas d'arrêt de travail pris en compte par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), est égal à 100 % du salaire net à payer. Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail.

Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinue ou non et cessent dans les cas suivants :

- lors de la reprise du travail ;

- lors de la mise en invalidité ;

- à la liquidation de la pension vieillesse

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d'activité.

Pour les salariés en situation d'incapacité avant le 1er janvier 2003, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail.

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003.

Article 8-5 : En vigueur Non Etendu

En cas d'arrêt de travail, pris en compte ou non par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS, (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à 100 % du salaire net à payer. Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail.

Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinue ou non et cessent dans les cas suivants :

- lors de la reprise du travail ;

- lors de la mise en invalidité ;

- à la liquidation de la pension vieillesse.

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d'activité.

Pour les salariés en situation d'incapacité avant le 1er janvier 2003, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail.
En vigueur non étendu
Modifié par avenant n° 114 du 27 février 2008 - art. 1er

Article 8-6 : Garantie Invalidité

En cas d'invalidité, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).

Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 100 % du salaire net à payer. Ce salaire net à payer correspond à la moyenne des rémunérations des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail.

La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 60 % de celle versée en 2e ou 3e catégorie.

Pour les salariés en situation d'invalidité avant le 1er janvier 2003, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la mise en invalidité.

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 4 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003.
Modifié par Avenant n° 43 1997-09-23 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998

Article 8-7 : Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.

Le salaire de référence pour l'application de l'article 8.5 est le salaire net imposable diminué de la CSG/CRDS non déductible.

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 106 du 8 février 2007 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 26 juin 2007 JORF 30 juin 2007.
Modifié par Avenant n° 43 1997-09-23 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998

Article 8-8 : Taux de cotisation

a) A la charge exclusive de l'employeur :

- 0,02 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).

b) A la charge exclusive du salarié :

- 0,25 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).

c) A la charge de l'employeur et du salarié :

- 0,13 % du salaire brut total pour la garantie décès (art. 8.2), dont 0,01 % au titre du maintien des garanties décès de l'article 7.1 de la loi Evin ;

- 0,07 % du salaire brut total pour la garantie rente éducation (art. 8.3) ;

- 0,33 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (art. 8.6).

Soit un total de 0,53 % réparti à raison de 0,38 % pour l'employeur et 0,15 % pour le salarié.

d) Couverture des engagements résultants de l'article 7-1 de la loi Evin :

La charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001 est constituée en une seule fois par les organismes assureurs.

e) Coûts liés à la reprise des encours :

En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Aux vues de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.

NOTE : La date d'effet du présent article est fixée au 1er juillet 2012.
Etendu par arrêté du 9 juillet 2012
Modifié par avenant n° 141 du 19 décembre 2011 - art. 1er

Article 8-9 : Gestion du régime conventionnel

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance défini dans le présent titre aux organismes gestionnaires désignés :

- AGRR prévoyance ;

- CRI Prévoyance ;

- GNP-INPC,

- Mutualité française,

pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance).

Ces organismes assurent la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance conformément à la loi n° 94-78 du 8 août 1994.

Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités d'adhésion auprès des organismes assureurs susmentionnés. Elles doivent obligatoirement contacter ces organismes afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de ces assureurs le nombre de salariés couverts par le présent régime.

Etendu par arrêté du 9 juillet 2012
Modifié par avenant n° 142 du 19 décembre 2011 - art. 1er

Article 8-10 : Commission paritaire de suivi
Le régime est administré par la Commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective. Cette commission :

- négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;

- contrôle l'application du régime de prévoyance ;

- décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;

- étudie et apporte une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;

- émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;

- délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;

- informe 1 fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.

La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.

D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.

A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.

La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte.

La commission peut demander la participation, à titre consultatif des représentants des organismes gestionnaires.

Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés au plus tard tous les les 5 ans.v

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998.


Article 8-11 : Mise en place du régime

Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance devront y mettre fin au plus tard le 31 décembre 1998 et souscrire auprès de l'un des organismes visés à l'article 8.9

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 43 du 23 septembre 1997 en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-46 étendu par arrêté du 4 juin 1998 JORF 12 juin 1998

Article 8-12 : Résiliation

En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes coassureurs désignés :

Les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 8.2 et 8.3 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité, et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité en cause, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation tel qu'elle est définie par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.

La révalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.

Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 6 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003.