Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions inédites sur les conditions d’exercice du droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail, en définissant son périmètre, en écartant tout formalisme excessif et en consacrant l’indépendance de cette action collective par rapport aux recours individuels du salarié.
Cass. soc. 3-12-2025, n° 24-10.326.
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En l’absence de représentants du personnel, ils sont les seules voix aux côtés des salariés convoqués à un entretien préalable à une rupture de contrat. Et rééquilibrent un face-à-face souvent inégal.
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La revue de presse
La fin de l’année approche et avec elle, des perspectives de dépenses pour les fêtes, mais aussi, souvent, de coups de pouce financiers offerts par le comité social et économique (CSE) de votre entreprise, comme la prise en charge de vos activités sportives et/ou culturelles. L’occasion de vous rappeler qu’il n’y a plus d’ancienneté requise pour accéder aux avantages de ce dernier. Explications.
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La revue de presse
L’articulation entre arrêt maladie, suspension du contrat de travail et constat d’inaptitude suscite régulièrement des incertitudes pour les employeurs comme pour les salariés. Par une décision publiée au Bulletin le 10 décembre 2025 (Cass. soc., 10 déc. 2025, n°24-15.511), la Cour de cassation apporte une clarification majeure : le médecin du travail peut déclarer un salarié inapte au cours d’un examen organisé à l’initiative de l’employeur, même si le contrat est encore suspendu et malgré la production de nouveaux arrêts de travail.
Une précision qui modifie subtilement la gestion des longues absences et sécurise la pratique des visites de reprise anticipées.
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